Art. 6. - Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 5 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre.
L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.