Article (Arrêté du 26 septembre 1991 portant création du baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)
Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Logistique et transport du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir de nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
L'obtention d'une moyenne générale égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.