Article (Décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation)
Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.
La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement,
l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.