Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 17. - Les plongeurs de niveau 2 à 5 plongeant entre eux sont équipés d'un système de sécurité gonflable au moyen d'une réserve de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée.