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Article (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)

Article (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)

Art. 7. - Sous réserve des attributions des autres services extérieurs de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement:
a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection;
b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis;