Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les denrées,
produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion des denrées animales ou d'origine animale mentionnées aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles. Les matières premières entrant dans la composition ou la fabrication de ces denrées, produits et boissons sont également régies par le présent décret.
Les denrées, produits ou boissons et matières premières mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont désignés par le terme «marchandises» dans le présent décret.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles 343 à 355 et 360 à 362 du code rural relatives au contrôle phytosanitaire.