Article (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)
Art. 11. - Lorsqu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur le territoire douanier d'organismes nuisibles, même non énumérés dans les annexes I et II, il peut être provisoirement pris des dispositions complémentaires nécessaires en vue de se préserver contre ce danger.
Les envois originaires et en provenance des pays tiers et qui, selon la déclaration, ne sont ni prohibés au titre de l'annexe V ni soumis au contrôle prévu au titre de l'annexe IV peuvent faire l'objet d'un contrôle officiel,
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a infraction à la réglementation phytosanitaire.