Article (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)
Art. 8. - Ces certificats délivrés par le service autorisé du pays d'origine, sont conformes aux modèles établis par la Convention internationale pour la protection des végétaux et annexés au présent arrêté (annexe VII).
Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages, ont été, avant leur expédition,
officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés officiellement afin de s'assurer:
- qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus;
- qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles;
- qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant précisées à l'annexe VI.
Les certificats mentionnés aux articles 6 et 7 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexpédition des produits. Ces documents doivent être correctement rédigés en lettres majuscules ou dactylographiés et ne porter aucune surchage ou rature. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. De plus, le nom botanique des végétaux est indiqué en latin (au moins genre et espèce).
Ces certificats sont visés et datés à leur entrée en France par les agents habilités.