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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 60. - Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance auprès des services, établissements et établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels travaillant dans ces établissements.
Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil,
ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.
Les techniciens exercent leurs fonctions dans des services techniques communs, académiques, départementaux ou d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.
Les techniciens principaux exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.
Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.