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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants:
1o Corps classés dans la catégorie C:
- le corps des agents chefs;
- le corps des contremaîtres;
- le corps des maîtres ouvriers;
- le corps des ouvriers professionnels;
- le corps des chefs de garage;
- le corps des conducteurs d'automobile;
- le corps des conducteurs ambulanciers;
- le corps des agents techniques d'entretien;
- le corps des agents d'amphithéâtre;
- le corps des agents de désinfection;
- le corps des agents d'entretien.
2o Corps classé dans la catégorie D:
- le corps des agents du service intérieur.