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Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

TITRE III


EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE


Article 13


Exploitation des ouvrages et installations


Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et,
en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer, en tout ou partie, le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en bon état et exploités à ses frais par le concessionnaire ou par les titulaires de contrats visés à l'article 30 de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation seront mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.