Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires, titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.