Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 99 ter
Alimentation provisoire lors de travaux
Pour réaliser des travaux sur le réseau en assurant néanmoins le service public de la distribution, le distributeur peut alimenter la clientèle en recourant temporairement à des dispositions de circonstance, sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord de l'ingénieur en chef du contrôle et, s'il y a lieu, celui des autorités responsables des ouvrages empruntés. Ces accords peuvent être donnés cas par cas ou pour des types répétitifs d'opérations.