Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 80
Mise hors de portée
1. - Le fil de contact et les autres conducteurs accrochés aux supports de ce fil de contact doivent être à au moins 6 mètres du sol aux traversées ou au surplomb des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, sauf indication contraire (art. 80 [ 2], art. 84 [ 3] et art. 85 [ 1]).
2. - Les conducteurs isolés faisant partie des ouvrages d'alimentation peuvent être placés à une hauteur inférieure à 6 mètres, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés contre les chocs des outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,50 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.
3. - Les ouvrages de contact aériens passant sous un ouvrage d'art accessible aux piétons ne peuvent être toujours mis hors de portée de ceux-ci par éloignement, comme il est par exemple prescrit à l'article 84 ( 7). La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.