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Article (Arrêté du 28 mars 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant Avion)

Article (Arrêté du 28 mars 1991 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant Avion)

Art. 1er. - Le paragraphe 3o de l'article 8 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par le suivant:
«Les titulaires de l'un des brevets militaires français suivants délivrés par l'aéronautique navale:
«- brevet supérieur de mécanicien de bord;
«- brevet supérieur technique de mécanicien de bord,
justifiant d'une expérience supérieure à 2000 heures de vol avion dans cette fonction et ayant au moins la qualification de mécanicien de bord opérationnel sont dispensés des certificats Technologie Avion 1, Technologie des moteurs à turbine d'avion et Technique du vol Avion pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant Avion, option Transport public, mention Avions à moteur à turbine.
«Les titulaires d'un brevet militaire français de mécanicien d'équipage Avion, spécialité Conduite, délivré par l'armée de l'air, justifiant d'une expérience supérieure à 2000 heures de vol avion dans cette fonction et ayant au moins la qualification de sous-chef mécanicien d'équipage sont dispensés des certificats Technologie Avion 1, Technologie des moteurs à turbine d'avion et Technique du vol Avion pour l'obtention du brevet de mécanicien navigant Avion, option Transport public, mention Avions à moteur à turbine.
«Le brevet de mécanicien navigant Avion obtenu dans les conditions décrites ci-dessus n'ouvre pas droit aux dispenses d'examens théroriques du brevet de pilote professionnel Avion, de la qualification de vol aux instruments Avion et du certificat de transport aérien.»