Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants chefs de section qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade.