Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Art. 14. - Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque visite technique effectuée et en sus du prix de celle-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 p. 100 du prix de la visite, est destiné à financer les prestations définies à l'article 13 ci-dessus.
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.