Art. 3. - I. - L’article L. 514-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir en application de l’article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. »
II. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 441-8, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 441-5 ».