Article (Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés directeur ou directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau et les fonctionnaires nommés directeur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine.
Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon des conditions déterminées par arrêté.