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Article (Décret no 90-880 du 28 septembre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 90-880 du 28 septembre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation)

«III. - Locatif et accession


«Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.
«L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
«Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L.351-13 du présent code. En outre, la S.D.A.P.L. est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire.»