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Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Art. 5. - Les comités nationaux délibèrent sur toutes les questions qui relèvent de leur secteur de compétence en vertu des articles 7.7 et 7.8,
alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919 susvisée ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'avis des comités régionaux conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessous.
Les propositions des comités nationaux sont approuvées selon la procédure prévue à l'article 7.5 de la loi du 6 mai 1919 susvisée.