Article (Décret no 90-1007 du 8 novembre 1990 relatif au classement des candidats aux emplois réservés et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Art. 1er. - L'article R. 429 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 429. - Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants.
«Les candidats sont classés dans l'ordre suivant:
«A. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L.
432, alinéa 1er.
«B. - Invalides de guerre, bénéficiaires des dispositions de l'article L.
430.
«C. - Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de l'air et de la mer, bénéficiaires des dispositions de l'un des articles suivants: L. 393 (alinéas 1 et 2), L. 431, L. 396 et L. 434 (premier alinéa). «D. - Bénéficiaires du paragraphe 2 de la section 1 du présent chapitre (première partie).
«E. - Bénéficiaires de l'article L. 394.»