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Article (Arrêté du 8 novembre 1990 fixant le montant de la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains)

Article (Arrêté du 8 novembre 1990 fixant le montant de la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains)

Art. 2. - Le montant de la taxe en valeur absolue par quintal applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est le même que celui de la taxe perçue sur les graines de colza, tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent.