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Article (Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 portant modification du livre V du code des ports maritimes (deuxième partie: Réglementaire) relatif au régime du travail dans les ports maritimes)

Article (Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 portant modification du livre V du code des ports maritimes (deuxième partie: Réglementaire) relatif au régime du travail dans les ports maritimes)

XII. - L'article R. 521-5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 521-5. - L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'oeuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.» XIII. - L'article R. 521-6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 521-6. - Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'oeuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci, ainsi que des taux de contribution patronale.
«Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 521-6 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.» XIV. - L'article R. 521-7 est abrogé.
XV. - L'article R. 531-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 531-1. - I. - En cas de contravention aux dispositions du livre V de la 1re partie législative du code des ports maritimes, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 531-1, le président du bureau central de la main-d'oeuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
«Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'oeuvre, ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé,
devant le bureau central de la main-d'oeuvre.
«Le contrevenant peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix; il en informe alors le président du bureau central de la main-d'oeuvre.
«La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification précise les voies et délais de recours.
«II. - En cas de recours hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
«Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
«La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I du présent article.»