Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 105
      Des détenus sont affectés au service général de la prison en vue de     maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les     différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
      Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une     longue peine à subir; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord     préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
      Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont     rémunérés suivant un tarif préétabli et dans les conditions prévues pour les     travaux en régie.
      Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale,     au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.