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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 104


Les concessions de travail à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant de la rémunération et à la durée de la concession. Ce contrat, signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le chef de l'établissement pénitentiaire, est soumis à l'approbation du haut-commissaire de la République, après avis du directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.