Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 94
La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef de l'établissement et les différents personnels visés à l'article D.N.C.285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.
A cette occasion, les détenus sont informés du régime intérieur de l'établissement et les condamnés de leur programme de traitement individuel.