Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 90
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 89, les catégories suivantes doivent, dans la mesure du possible, être séparées:
- les condamnés de police;
- les autres condamnés;
- les détenus soumis à la contrainte par corps et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 59.