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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 69


Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur,
ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D.N.C. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983, l'autorité judiciaire, après s'être assurée que l'intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse au chef de l'établissement pénitentiaire.