Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.