Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D.P.W.F. 300 du livre V du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie:
Décrets) est ainsi rédigé:
«Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre un établissement pénitentiaire de l'un des territoires d'outre-mer et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national.
«Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis-et-Futuna, le procureur général du territoire de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour décider des transfèrements de caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire du territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'établissement pénitentiaire des îles Wallis-et-Futuna.»