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Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)

Art. 11. - La commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend:
a) Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques;
b) Le chirurgien dentiste chef du service d'odontologie;
c) Le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie;
d) Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle;
e) La surveillante-chef des services médicaux.
La commission consultative médicale:
1o Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire;
2o Emet un avis:
a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques;
b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades:
c) Sur le projet de soins infirmiers;
d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux;
3o Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.