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Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 55. - A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret no 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret no 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.
Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1992
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