Art. 9. - Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.