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Article (Décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître)

Article (Décret no 92-85 du 23 janvier 1992 portant organisation dans les instituts universitaires professionnalisés des études conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur-maître)

Art. 4. - La formation reçue par l'étudiant au sein d'un institut universitaire professionnalisé doit comprendre la pratique de deux langues vivantes étrangères et une initiation à la recherche. Elle est organisée en milieu professionnel pour un tiers de sa durée.
La moitié de la formation doit être dispensée ou encadrée par des intervenants exerçant leur activité professionnelle hors d'un établissement d'enseignement supérieur dans un domaine lié à la spécialité du titre d'ingénieur-maître concerné et recrutés, notamment, comme enseignants associés ou comme chargés d'enseignement.