Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)
Art. 13. - Pour l'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire:
- «territoire» au lieu de «département»;
- «haut-commissaire» et «services du haut-commissaire» au lieu de «préfet» et de «préfecture».