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Article (Arrêté du 16 octobre 1992 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 16 octobre 1992 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)

REGLEMENT No 92-09 DU 15 OCTOBRE 1992



RELATIF AUX CONDITIONS DE RECEPTION DE FONDS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS A VUE
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33;
Vu les décisions de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969 et no 69-04 du 12 juin 1969, maintenues en vigueur par le règlement no 84-01 du Comité de la réglementation bancaire du 2 août 1984, et modifiées notamment par le règlement no 89-12 du 22 décembre 1989,

Décide:


Art. 1er. - L'article 2-A de chacune des décisions nos 69-02 et 69-04 susvisées est complété par les deux alinéas ci-dessous:
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe B ci-après, l'achat ou la souscription de tout produit financier peut être réalisé par le débit d'un compte à vue dans le cadre, le cas échéant, d'un ordre permanent donné par son titulaire à l'établissement dépositaire. Dans ce dernier cas, l'exécution d'un placement ou d'un ordre de disposition donné, par chèque, virement ou tout autre moyen, par le titulaire du compte à vue ne peut avoir pour effet de rendre ce compte débiteur, sauf si son titulaire bénéficie d'une autorisation de découvert. Celle-ci ne peut être assortie d'un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par l'établissement. Chaque opération de réalisation de tout ou partie d'un produit financier, dont le montant est porté au crédit d'un compte à vue et qui est effectuée en vue de couvrir les ordres de disposition donnés par le titulaire du compte à vue, doit faire l'objet d'une demande expresse et distincte de la part de celui-ci.
«Toute convention conclue avec un client avant la date d'entrée en vigueur du règlement no 92-09 et qui comporte des stipulations contraires aux dispositions prévues au précédent alinéa doit être mise en conformité avec celles-ci au plus tard le 31 décembre 1993.»
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Fait à Paris, le 15 octobre 1992.

Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le vice-président,

J. de LAROSIERE