Article (Arrêté du 16 octobre 1992 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)
REGLEMENT No 92-09 DU 15 OCTOBRE 1992
RELATIF AUX CONDITIONS DE RECEPTION DE FONDS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS A VUE
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33;
Vu les décisions de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969 et no 69-04 du 12 juin 1969, maintenues en vigueur par le règlement no 84-01 du Comité de la réglementation bancaire du 2 août 1984, et modifiées notamment par le règlement no 89-12 du 22 décembre 1989,
Décide:
Art. 1er. - L'article 2-A de chacune des décisions nos 69-02 et 69-04 susvisées est complété par les deux alinéas ci-dessous:
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe B ci-après, l'achat ou la souscription de tout produit financier peut être réalisé par le débit d'un compte à vue dans le cadre, le cas échéant, d'un ordre permanent donné par son titulaire à l'établissement dépositaire. Dans ce dernier cas, l'exécution d'un placement ou d'un ordre de disposition donné, par chèque, virement ou tout autre moyen, par le titulaire du compte à vue ne peut avoir pour effet de rendre ce compte débiteur, sauf si son titulaire bénéficie d'une autorisation de découvert. Celle-ci ne peut être assortie d'un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par l'établissement. Chaque opération de réalisation de tout ou partie d'un produit financier, dont le montant est porté au crédit d'un compte à vue et qui est effectuée en vue de couvrir les ordres de disposition donnés par le titulaire du compte à vue, doit faire l'objet d'une demande expresse et distincte de la part de celui-ci.
«Toute convention conclue avec un client avant la date d'entrée en vigueur du règlement no 92-09 et qui comporte des stipulations contraires aux dispositions prévues au précédent alinéa doit être mise en conformité avec celles-ci au plus tard le 31 décembre 1993.»
Art. 2. - Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Fait à Paris, le 15 octobre 1992.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le vice-président,
J. de LAROSIERE