Article (Décret no 92-1151 du 15 octobre 1992 modifiant le livre II du code rural et concernant le permis de chasser et l'indemnisation des dégâts de grand gibier)
Art. 3. - Les articles R. 226-2 à R. 226-5 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. R. 226-2. - Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte:
«1o En recettes:
«a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse;
«b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels; «c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4;
«2o En dépenses:
«a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1;
«b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs;
«c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
«Art. R. 226-3. - Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L.
226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
«Art. R. 226-4. - Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
«Art. R. 226-5. - Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.»