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Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))

Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))

Article 5


1. La Partie contractante qui, dans le cadre du présent Accord, reçoit des informations qualifiées par l'autre Partie contractante de confidentielles,
s'engage à ne pas les communiquer à un tiers.
2. Les conditions dans lesquelles aura lieu la transmission d'informations dans le cadre des accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord devront être réglées dans ces accords ou contrats.
3. Les Parties contractantes:
a) Ne peuvent se transmettre que les informations dont elles ont la libre disposition;
b) Ne sont pas tenues de se transmettre ou d'échanger entre elles les informations de nature confidentielle dont la transmission n'a pas été prévue dans les accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord.
4. Au sens du présent article, on entend par information de nature confidentielle toute information désignée comme revêtant ce caractère par la Partie contractante qui la fournit.
5. Les informations visées au présent article resteront soumises aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.