Article (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)
Art. 8. - Les actes notariés sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier offrant toute garantie de conservation.
Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.
Les actes sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres, à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
Chaque page de texte est numérotée.