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Article (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Article (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)

Art. 5. - Les parents ou alliés soit de l'agent instrumentant, soit des parties à l'acte, au degré prohibé par les dispositions de l'article 3, ainsi que les personnes à leur service ne peuvent être témoins.
Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.