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Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)

Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)

Art. 8. - Le Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, a la faculté de prononcer sur leur demande l'intégration des personnels visés à l'article précédent à l'issue d'une période de détachement de cinq ans.