Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 8. - Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.