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Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Art. 8. - Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.