Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)
«Les organisations syndicales d'exploitants agricoles citées à l'alinéa précédent sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» II. - L'article R. 511-3 (2o, 2e alinéa) du code rural est modifié ainsi qu'il suit:
«Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.» III. - Les 5o, 6o et 7o de l'article R. 824-4 du code rural sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
«5o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990;» IV. - L'article 2 du décret no 85-1062 du 4 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sont appelés à délibérer dans les trois formations;
«Le préfet ou son représentant;
«Un fonctionnaire désigné par le préfet:
«Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant;
«Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant;
«Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» V. - Les 4o et 5o de l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé sont supprimés. Il est créé un 4o ainsi rédigé:
«4o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» VI. - L'article R. 414-1 du code rural est rédigé comme suit à partir du deuxième alinéa:
«Elle comprend:
«Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
«Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
«Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
«Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» (Le reste sans changement.)