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Article (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Art. 9. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire et chacun des conseils de la fonction militaire disposent d'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôle général des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire assistent aux séances; ils ne participent pas au vote. Pour les décisions qu'il doit prendre en application du présent décret, le ministre peut leur déléguer sa signature.