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Article (Décret no 90-182 du 27 février 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article (Décret no 90-182 du 27 février 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Art. 9. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du décret du 24 juillet 1980 susvisé après l'article 17 un article 17-I rédigé ainsi qu'il suit:
«Art. 17-I. - Dans la section Aides aux soins, peuvent être promus à la classe supérieure, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon du groupe de rémunération IV entre le 1er et le 31 décembre 1988 et du groupe de rémunération III bis à compter du 1er janvier 1989.
«Dans chacune des sections Soins infirmiers, Soins infirmiers de salle d'opération, Soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation et Puériculture, la classe supérieure est accessible, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret:
«1o Aux militaires de classe normale qui comptent au moins quinze ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 16 du présent décret;
«2o Aux militaires parvenus au 6e échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 16 du présent décret.
«Dans chacune des sections, les promotions à la classe supérieure prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'effectuent dans la limite des pourcentages de l'effectif de l'ensemble des militaires des deux classes. Ces pourcentages sont égaux à ceux qui sont applicables pour les promotions de grade des personnels homologues de la fonction publique hospitalière.»