Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du    10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative    aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 2. La requête
    2.1. Dépôt de la requête
    2.1.1. Le principe
      Le décret publié ce jour au Journal officiel insère dans le code des     tribunaux administratifs un article R. 241-6 qui prévoit que la requête de     l'étranger doit être enregistrée dans le délai de vingt-quatre heures suivant     la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
      Le formulaire de notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la     frontière qui figure en annexe II à la présente circulaire contient des     indications précises sur la manière dont doit être rédigée la requête et sur     son contenu.
      Si l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne     formule pas de recours contentieux dans le délai de vingt-quatre heures à     compter de la notification de cet arrêté, ce dernier devra être mis à     exécution par vos services selon les procédures habituelles.