Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du    10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative    aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 Vous devrez en particulier, chaque fois que l'arrêté de reconduite aura été     pris en application de l'article 22 (3o), indiquer les raisons et les     conditions dans lesquelles a été prise la décision de refus de délivrance ou     de renouvellement d'un titre de séjour (voir sur ce point la circulaire du 2     août 1989, 3e partie, titre Ier [2.3]).
      En outre, chaque fois que cela sera possible, vous devrez indiquer que     l'étranger non seulement est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le     territoire (art. 22 [1o] et 22 [2o]), mais également que sa situation ne peut     être régularisée en application des articles pertinents de l'ordonnance du 2     novembre 1945 modifiée ou d'accords spéciaux, ou encore par référence aux     orientations contenues dans les instructions que je vous ai adressées.
      Vous voudrez bien d'ailleurs trouver ci-jointe, en annexe I à la présente     circulaire, une liste de formules rédactionnelles qui peuvent vous servir     d'exemples pour la motivation de vos arrêtés.
      Il vous est par ailleurs demandé d'introduire une innovation dans la     présentation de ces arrêtés: pour faciliter le déroulement ultérieur de la     procédure contentieuse, vous devrez dorénavant non seulement dater les     arrêtés de reconduite, mais également les numéroter en adoptant une     numérotation normalisée sur l'ensemble du territoire.
      Le numéro d'enregistrement comportera neuf numéros: les deux premiers     correspondant à l'année, les deux suivants au département, les cinq derniers     au numéro d'ordre des arrêtés préfectoraux pris dans votre département     (exemple: 907500015).
      Ce numéro devra être reporté sur le dossier contenant les pièces sur la base     desquelles l'arrêté de reconduite aura été pris, dossier qu'il vous     appartiendra de transmettre au président du tribunal administratif (cf.
     infra).