Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
Vous devrez en particulier, chaque fois que l'arrêté de reconduite aura été pris en application de l'article 22 (3o), indiquer les raisons et les conditions dans lesquelles a été prise la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (voir sur ce point la circulaire du 2 août 1989, 3e partie, titre Ier [2.3]).
En outre, chaque fois que cela sera possible, vous devrez indiquer que l'étranger non seulement est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire (art. 22 [1o] et 22 [2o]), mais également que sa situation ne peut être régularisée en application des articles pertinents de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou d'accords spéciaux, ou encore par référence aux orientations contenues dans les instructions que je vous ai adressées.
Vous voudrez bien d'ailleurs trouver ci-jointe, en annexe I à la présente circulaire, une liste de formules rédactionnelles qui peuvent vous servir d'exemples pour la motivation de vos arrêtés.
Il vous est par ailleurs demandé d'introduire une innovation dans la présentation de ces arrêtés: pour faciliter le déroulement ultérieur de la procédure contentieuse, vous devrez dorénavant non seulement dater les arrêtés de reconduite, mais également les numéroter en adoptant une numérotation normalisée sur l'ensemble du territoire.
Le numéro d'enregistrement comportera neuf numéros: les deux premiers correspondant à l'année, les deux suivants au département, les cinq derniers au numéro d'ordre des arrêtés préfectoraux pris dans votre département (exemple: 907500015).
Ce numéro devra être reporté sur le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté de reconduite aura été pris, dossier qu'il vous appartiendra de transmettre au président du tribunal administratif (cf.
infra).