Article (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)
Art. 13. - Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu à l'article 9 ci-dessus.
Il est assuré par un bureau composé du directeur des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.
Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
Le directeur des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.