Article (Arrêté du 4 octobre 1991 fixant les modalités de financement de l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules)
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, toute visite technique, effectuée en application des articles R.119-1 et R.120 du code de la route dans un centre de contrôle agréé conformément aux dispositions du décret no 91-370 du 15 avril 1991 susvisé donne lieu à la perception en sus du prix de la visite technique d'une somme forfaitaire. Cette somme est fixée à 2 F (T.T.C.) pour 1992.
Cette somme peut être réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 p. 100 du prix T.T.C. de la visite technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage, quels que soient la nature de la prestation et le mode de facturation employé.